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Titres-restaurant

Travailler une demi-journée n'empêche pas nécessairement un salarié de bénéficier d'un titre-restaurant

La Cour de cassation rappelle que le fait que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier est la seule condition à l’obtention d’un titre-restaurant. En conséquence, un salarié travaillant une demi-journée a droit à un titre restaurant si son horaire de travail recoupe la pause déjeuner dans la plage horaire fixée par l’employeur, peu important qu’il ait effectivement pris sa pause déjeuner ou non au cours de cette demi-journée.

Un salarié travaillant sur 4 jours et demi demande à bénéficier d’un titre restaurant pour chaque demi-journée travaillée

Au sein d’une URSSAF, un salarié engagé en 2005 a été autorisé, par avenant du 2 janvier 2014, à travailler selon un horaire de 36 heures par semaine réparties sur 4,5 jours, de la façon suivante :

-8 heures par jour du lundi au jeudi ;

-demi-journée de 4 heures le vendredi matin.

Son employeur a alors cessé de lui attribuer des titres-restaurant au titre de la demi-journée du vendredi.

Le 12 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’attribution d'un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et pour l'avenir.

Il estimait avoir droit aux titres-restaurant le vendredi puisque le repas était compris dans son horaire de travail, par le jeu de l’application des plages horaires fixes et mobiles de travail prévues dans l’entreprise.

Selon les accords applicables dans l’entreprise, les horaires de travail comportaient en effet des plages fixes et des plages mobiles réparties de la façon suivante :

-plages fixes le matin de 9 h 15 à 11 h 15, et l'après-midi de 14 h à 16 h ;

-plages mobiles de 7 h 30 à 9 h 15, de 11 h 15 à 14 h et de 16 h à 19 h, étant précisé que la pause méridienne devait être prise sur la plage mobile de 11 h 15 à 14 h et être au minimum de 30 minutes.

La cour d’appel, comme la Cour de cassation, ont fait droit à sa demande et condamné l’employeur à lui payer 109 titres-restaurant.

Un repas compris dans l’horaire journalier du salarié = un titre-restaurant

Les titres-restaurant ne peuvent être attribués qu’aux salariés qui justifient d’un repas compris dans leur horaire de travail journalier (c. trav. art. R. 3262-7).

Il en résulte que le fait que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier est la seule condition à l’obtention d’un titre-restaurant, ainsi que la Cour l’avait déjà jugé en 2013 (cass. soc. 20 février 2013, n° 10-30028, BC V n° 54).

Dans cet arrêt de 2013, la Cour avait décidé qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que cette inclusion concerne des plages horaires fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail (cass. soc. 20 février 2013, n° 10-30028 précité).

Pour notre affaire du 13 avril 2023, la Cour de cassation approuve donc les juges d’appel d’avoir considéré que la circonstance que son horaire journalier du vendredi soit fixé sur une demi-journée n'empêchait pas l'attribution d'un titre-restaurant au salarié, dès lors que :

-aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'imposait au salarié d'effectuer ses 4 heures de travail de façon continue ;

-et que, quelles que soient l'heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l'employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l'employeur.

À noter : même si le salarié commençait à 7 h 30 pour faire 4 heures d’affilée, il aurait fini à 11 h 30, soit après le début de la plage mobile durant laquelle la pause méridienne devait être prise.

En conséquence, puisqu’un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, le salarié devait bénéficier d’un titre restaurant, peu important qu’il ait ou non effectivement pris sa pause déjeuner.

Le pourvoi de l’employeur, qui soutenait notamment que le repas ne pouvait être considéré comme inclus dans l’horaire journalier du salarié que s’il avait effectivement interrompu sa demi-journée de travail pour déjeuner, est donc rejeté.

Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-11322 FSB